Les députés de la 9e législature, poursuivent la session plénière au palais des gouverneurs, à Porto-Novo. Ce mardi, 12 mars 2025, ils ont délibéré et adopté, sous la houlette du président Louis Vlavonou, trois lois dont celle n° 2012-15 du 18 mars 2013, portant code de procédure pénale en République du Bénin.
Pour cette plénière qui s’est ouverte ce mardi, trois lois, pas des moindres, ont reçu, à l’unanimité, le coup de balaie des députés présents et représentés. Il s’agit notamment de la loi n° 2025-06 modifiant et complétant la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale en République du Bénin ; de la loi n° 2025-07 modifiant la loi n° 2022-11 du 27 juin 2022 portant Statut des magistrats de la Cour suprême et celle n° 2025-08 modifiant la loi n° 2022-06 du 27 juin 2022 portant Statut des magistrats de la Cour des comptes.
En délibérant et en adoptant ces lois, en particulier celle en rapport avec le code de procédure pénale en République du Bénin, un grand pas vient d’être posé par les députés de la 9e législature. Cette loi qui, sans doute, a fait de nombreuses victimes était dans le collimateur des organisations internationales des droits de l’Homme. En effet, Ben Saul, le Rapporteur spécial de l’Organisation des Nations Unies sur la Promotion et la Protection des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dans la Lutte Antiterroriste, à l’issue de sa visite de 10 jours au Bénin, avait indirectement pointé du doigt la définition du terrorisme dans ce code. Selon lui, les contours de cette définition sont flous et ambigus. Il a exhorté le gouvernement du Bénin à restreindre et à préciser la définition du terrorisme et des infractions terroristes en vertu des articles 161 et suivants du code pénal afin d’assurer que la loi n’inclut que les actes qui constituent véritablement du terrorisme et qu’elle s’aligne sur les normes internationales. Cette relecture qui a abouti à sa modification, est un acte d’une grande portée. Surtout quand on sait que le rapport du Rapporteur spécial sera présenté dans ce mois de mars en Assemblée Générale des Nations Unies, à New York.
Nous vous proposons le point exhaustif de la plénière de ce mardi fait par le journaliste parlementaire, Hermann OBINTI.
Dans un premier temps, c’est le rapport sur l’examen du projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale en République du Bénin qui a été présenté. Du document lu, il faut noter que la mise en œuvre de la réforme projetée par le présent texte de loi nécessite d’agir sur deux leviers importants à savoir l’organisation de la procédure de crime flagrant et l’organisation de la permanence du jugement des crimes.
Pour revenir aux modifications apportées au texte déjà existant, le rapport de la commission a indiqué : « À l’effet de s’adapter aux nouveaux enjeux de l’organisation judiciaire et à la procédure pénale, la loi nº 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale a été modifiée et complétée successivement par la loi n° 2018-14 du 14 juillet 2018 et la loi n° 2020-23 du 19 septembre 2020, dans certaines de ses dispositions. Cependant, il est à noter que pour certaines infractions flagrantes, l’instruction prend énormément de temps et entraine de longues détentions provisoires, bien qu’elle n’apporte pas plus d’éléments nouveaux que ceux déjà établis par l’enquête de la police. Par ailleurs, le jugement du crime se trouve être limité à des sessions périodiques plutôt qu’à une permanence de la juridiction de jugement de crime ».
Le contenu de la loi sur le code de procédure pénale
Parlant du contenu du présent projet de loi, il faut noter qu’il comporte sept articles. Le premier article modifie et complète les dispositions des articles 20, 40, 47, 48, 67, 70, 71, 72 nouveau, 87, 91, 125, 129, 154, 158, 165, 196 nouveau, 233 nouveau, 237 nouveau, 249 nouveau, 251 nouveau, 254 nouveau, 255, 256, 262, 284, 285, 288, 293 nouveau, 300 nouveau, 301, 312 nouveau, 321, 329 nouveau, 330 nouveau, 344 nouveau, 350 nouveau, 352, 354 nouveau, 371 nouveau, 376 nouveau, 377 nouveau, 380 nouveau, 590, 625 et 670 nouveau de la loi nº 2012-15 du 18 mars 2013 modifiée et complétée, portant code de procédure pénale en République du Bénin. Il institue également les articles 71-1, 71-2, 71-3, 301-2 et 388-1. En outre, toujours dans le premier article du projet de loi, de nouvelles dispositions ont été insérées et sont contenues dans les articles 71-1, 71-2, 71-3, 301-2 et 388-1, a informé ledit rapport.
Le deuxième article dispose que les fonctions confiées auparavant au procureur de la république et au procureur général, sont désormais exercées par le procureur spécial, dans les juridictions où le parquet est unique, tant en première instance qu’en appel, a renseigné le rapport de la commission 1. Quant à l’article 3, il consacre le remplacement de certains termes par d’autres.
S’agissant du quatrième article, il prescrit que les termes « juge d’instruction », « juge des libertés et de la détention », « tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle », et « tribunal de première instance statuant en matière criminelle » désignent, pour les juridictions répressives compétentes pour statuer en premier ressort et en dernier ressort, respectivement « la juridiction compétente d’instruction de premier degré », « la juridiction compétente d’instruction des libertés et de détention de premier degré », « la chambre compétente de jugement statuant en matière correctionnelle et en premier ressort », et « la chambre compétente de jugement statuant en matière criminelle et en premier ressort ».
De même les termes « chambre de l’instruction », « chambre des libertés et de la détention », « cour d’appel statuant en matière correctionnelle », « cour d’appel statuant en matière criminelle », désignent pour les juridictions répressives compétentes pour statuer en dernier ressort et pour les juridictions répressives compétentes pour statuer en premier ressort et en dernier ressort, respectivement « la juridiction compétente des libertés et de la détention de second degré », « la chambre compétente de jugement statuant en matière correctionnelle et en dernier ressort », et « la chambre compétente de jugement statuant en matière criminelle et en dernier ressort ».
Les dispositions des articles 252, 253, 257 à 261, 275 nouveau, 276, 277 nouveau, 279 à 284, 290 nouveau, 291, 292, 348 nouveau, 582 et 583 sont abrogés par l’article 5 du projet de loi. Les articles 6 et 7 sont consacrés aux dispositions transitoires et finales.
Après une suspension, les députés ont modifié à l’unanimité la loi nº 2025-07 modifiant la loi nº 2022-11 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour suprême à l’unanimité, la loi nº 2025-08 modifiant la loi n 2022-06 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour des comptes. Ils se retrouvent ce jeudi 13 mars 2025 pour clôturer la première session extraordinaire au titre de l’année 2025 après avoir étudié la loi sur la chefferie traditionnelle.